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Récupération de la TVA sur les impayés

Le Conseil d'État s’est dernièrement prononcé sur le sujet des conditions de récupération de la TVA arriérée sur opérations impayées, plus précisément sur les échéances et modalités de production de la facture rectificative à adresser sur l’appui de la demande de remboursement de la taxe.

TVA à récupérer sur opérations impayées

La TVA acquittée au titre de ventes ou de services qui sont ultérieurement abrogés, dissous ou dont les créances correspondantes sont devenues irrémédiablement irrécouvrables peut être récupérée par le redevable qui l'a payée. (CGI art. 272-1). La récupération de cette TVA est alors effectuée, soit par imputation sur la TVA arriérée à l’ordre des opérations imposables, soit par remboursement en suivant la procédure prévue pour les remboursements de crédit de taxe. Les formalités.  C’est au cadre B de la ligne 21 de la déclaration CA3 concernée que s’effectue la récupération par imputation de la taxe par la société dont la facture demeure impayée ou ou dont l'opération est annulée ou résiliée pour les redevables se situant  sous le régime réel normal. Pour le cas des sociétés se situant sous le régime simplifié d'imposition, la mention de cette taxe est effectuée en fin d’année ou de l'exercice sur la déclaration CA12. Les conditions de récupération de la TVA sur opérations impayées. Dans le but de récupérer la taxe dont il a effectué la déclaration sur une opération restée impayée, le redevable se doit d’émettre une facture rectificative et affirmer que sa créance est irrémédiablement irrécouvrable ou qu'une décision de justice déclare la liquidation judiciaire du débiteur.

Créance définitivement irrécouvrable

La TVA n’est récupérable, en règle générale, que lorsque la créance est définitivement irrécouvrable. Néanmoins, la récupération de cette TVA peut survenir à la suite de la date de la décision de justice prononçant la liquidation judiciaire (voir § 3-7 ). Quel que soit le motif d’un quelconque défaut de règlement d'une créance à l'échéance (insolvabilité, contestation commerciale), ce simple fait de ce défaut n’est pas suffisant pour qu’on lui confère le caractère de créance définitivement irrécouvrable. Et la preuve de l'irrécouvrabilité ne peut être la conséquence que du constat d'échec des poursuites actionnées par le créancier contre son débiteur.

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