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REDDITION D'ENTREPRISE : INFORMER LES SALARIÉS

Conformément à la loi du 31 juillet 2014, les entreprises sont tenues d’octroyer à ses salariés le droit d’information préalable en cas de reddition de la société dans l’intérêt de les convier à s’en approprier. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 1er novembre 2014, suivant un décret d’application. Un guide pratique d’accompagnement est mis à disposition par le ministère de l’Économie et des Finances sur son site Internet.

Les entreprises contribuables

  1. Les entreprises n’étant pas dans le devoir d’instaurer un comité d’entreprise ;
  2. Les entreprises n’étant pas dans le devoir d’instaurer un comité d’entreprise et qui :
  • Ont moins de 250 salariés à leur actifs ;
  • Moissonne un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas les 50 millions d’euros, ou dont la totalité du bilan ne dépasse pas les 43 millions d’euros.
La nouvelle mesure est de vigueur pour les capitulations de :
  • Fonds de commerce ;
  • Une participation désignant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ;
  • Actions ou de valeurs mobilières dont le bloc achemine à la majorité du capital d’une entreprise par actions.
Note : D’après le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances, au sujet de la cession d’un bloc minoritaire d’actions ou de valeurs mobilières entre actionnaires qui concèdent la majorité du capital, celles-ci ne sont pas éligibles au dispositif d’information préalable. Au titre du dispositif d’information préalable des salariés, le concept de cession est fastueusement concerté. En effet, le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances souligne qu’une cession représente « toute opération juridique par laquelle une personne transmet la propriété d’un bien à une autre personne (…). Une opération de cession peut donc être notamment une vente, une donation, une dation en paiement, une transaction, une fiducie, un échange ou un apport en société ». Toutes les cessions parachevées au 1er novembre 2014 sont assujetties au nouveau dispositif. De la même façon, sont soumises à la démarche d’information préalable,  toutes les cessions qui étaient en cours de négociation, même très accélérée. Note : Néanmoins, l’exception justifie que les cessions qui interviennent à la suite d’une négociation exclusive réalisée par voie contractuelle ne sont pas obtempérées au droit d’information préalable dans le cas où le contrat de négociation exclusive a été parachevé précédant la date du 1er novembre 2014. Le concept de négociation exclusive n’a cependant pas été spécifié. En règle générale, il est concevable que les projets de cession pour lesquelles ont été réalisés un accord de principe ou une lettre d’intention contresignée impliquant une clause de négociation exclusive soient concernés.

Les opérations non incluses

Les opérations exclus du champ d’application du système d’information préalable des salariés sont :
  • les transferts de propriété au titre d’une transmission universelle de patrimoine ;
  • les donations et libéralités approuvées au titre familial, notamment les donations et libéralités approuvées en faveur du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ;
  • les accroissements de capital en numéraire ou consécutives à l’exercice d’une valeur mobilière acheminant au capital.
Note : Selon le ministère de l’Économie et des Finances, ces opérations ne sont pas considérées comme des cessions.
  • les cessions intercédant au titre d’une succession ou d’une liquidation du régime matrimonial
  • les cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant
  • les entreprises sujettes à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Les salariés bénéficiaires de l’information

Doivent être informés de la cession tous salariés de l’entreprise, incluant les employés en congé maladie ou en congé maternité, et les apprentis, même s’ils ne sont pas dénombrer dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, en conforme avec l’article L. 1111-3 du Code du travail. Cependant, les salariés non soumis au droit d’information sont : les intérimaires, les personnes œuvrant au titre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi qui participent à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage ordonnancé par Pôle emploi.

Echéance d'information des salariés

Il est dans les conditions du droit d’information préalable de fixer un délai minimal et un délai maximal de réalisation de la cession. Conditions d’échéance variant en fonction de la taille de l’entreprise contribuable. Pour le cas des les entreprises de moins de 50 salariés, et dans celles comptabilisant de 50 à 249 salariés, qui ne sont pas munies de représentants du personnel et qui ont accommodé un procès-verbal de carence, le délai maximal pour informer les salariés du projet de cession est de 2 mois au plus tard avant la réalisation de la cession. Donc, la cession du fonds de commerce ou des titres ne peut intercéder avant une échéance de 2 mois précédant l’information de tous les salariés de l’intention du projet du Gérant d’aliéner le fonds ou les titres relatifs. Cependant, la cession est susceptible d’intercéder avant l’exhalation de cette échéance de 2 mois quand tous les salariés ont affirmé explicitement leur décision de ne pas déposer une présentation d’offre d’achat. Par contre, pour le cas des entreprises de 50 salariés ou plus qui sont munies de représentants du personnel, le titulaire du fonds de commerce ou des titres communique les salariés de son projet au plus tard au moment où le comité d’entreprise est transit pour suffrage. Cependant, dans le cas où le titulaire du fonds de commerce ou des titres n’est pas le concessionnaire ou le représentant légal de l’entreprise, celui-ci doit énoncer sa décision d’aliéner au concessionnaire ou au représentant légal qui devra à postériori  en prévenir les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi transit pour suffrage. Note : Dans ce cas, l’échéance minimale de réalisation de la cession respecte la formalité de consultation obligatoire du comité d’entreprise. A compter du moment où tous les salariés sont informés, le cédant dispose d’une durée de 2 ans comme délai de réalisation de cession. En connaissance du fait que si au cours de ce délai, le projet de cession ayant engendré la démarche d’information ne conclut pas, mais qu’un nouveau projet de cession est acheminé, il n’est pas obligatoire d’engrener une nouvelle démarche d’information à l’usage des salariés.

Démarche de l’information

L’information des salariés au projet de cession peut se faire par tout moyen, spécifiquement :
  • au moment d’une réunion d’information des salariés à la suite de laquelle ces derniers procèdent à la signature du registre de présence à cette réunion ;
  • par un affichage dont la date de réception de l’information est celle adjointe par le salarié sur un registre, jointe de sa signature et certifiant sa prise de connaissance de cet affichage;
  • par courrier électronique, sous condition que la date de réception puisse être attestée;
  • par remise en main propre, en échange d’un émargement ou d’un récépissé, d’un document écrit notant les informations obligatoire ;
  • par lettre recommandée accompagnée d’une demande d’avis de réception, dont la date de réception est celle qui est adjointe par l’administration des postes au cours de la remise de la lettre à son destinataire;
  • par acte extrajudiciaire, plus particulièrement par acte d’huissier ;
  • par tout autre moyen pouvant assurer la date de réception.

Droit des salariés à l’assistance

En guise de confortation dans leur prise de décision ou dans le but de leur permettre de présenter une offre de reprise, le cas échéant, les salariés ont le droit de se faire assister par tout individu de leur choix et plus spécifiquement, par un spécialiste du conseil, tel un avocat, un expert-comptable, etc., par une banque, la CCI régionale, la chambre de l’agriculture ou les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, etc. Quand le salarié se fait assister, il est dans son obligation d’en notifier le chef d’entreprise dans les plus brefs délais possibles. L’assistant est contenu d’un devoir de confidentialité au sujet des informations qu’il détient.

Ce que contient l’information

L’information à concéder aux employés se modère :
  • à l’annonce de la volonté du cédant de procéder à une démarche de cession ;
  • au fait que les salariés ont la possibilité de présenter une offre d’achat.
La loi ne contraint pas que la communication doit impérativement être dotée d’une autre information, ni de document en lien au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise, ni encore du prix. A noter : Sous les mêmes conditions que le comité d’entreprise est soumis à un devoir de confidentialité, les salariés sont également appelés à cette obligation au sujet des informations procurées sur les projets de cession, à l’exception des personnes auxquelles ces salariés convoient le concours afin de présenter une offre d’achat. Et ces individus sont eux-mêmes soumis à un devoir de discrétion, qui est d’ailleurs susceptible d’être ajouté à l’obligation de secret professionnel s’appliquant à quelques catégories professionnelles.

Les contraintes du droit à l’information préalable

Le droit des salariés à l’information préalable ne représente qu’un droit à l’information. De ce fait, il ne donne aucun titre de prédilection ni de priorité à ces derniers. De même que les gérants ne sont en rien contraints d’approuver les offres de rachat qui seraient présentées par les salariés à la suite de l’information préalable, ni même d’analyser ou dé répondre aux offres. De toute façon, la dénégation du dirigeant d’examiner une offre de rachat ou d’approuver celle-ci n’est pas encouragé.

Privation d’information sanctionnée

Le salarié, en tenant compte de la méconnaissance du droit d’information par le cédant ou le dirigeant d’entreprise, a le droit d’assigner une action en nullité contre la cession. Ainsi, la cession effectuée en méconnaissance du droit d’information préalable des salariés, soit par absence totale d’information ou information tardive ou incomplète, est susceptible d’être annulée. A noter : Uniquement les salariés employés dans l’entreprise au moment du présumé octroie de l’information peuvent agir en nullité. En connaissance du fait que la nullité n’est qu’une option, le juge saisi peut toujours prendre la décision de ne pas la prononcer, le guide pratique du ministère de l’Économie soulignant par ailleurs que la méconnaissance du droit d’information préalable des salariés ne se présente pas comme un délit d’entrave. Le salarié peut agir en nullité dans une échéance de 2 mois à partir de:
  • l’annonce officielle de la cession au Bodacc ou dans un journal d’annonces légales dans le cas de cession de fonds de commerce ;
  • de la date où tous les salariés ont été prévenus de la cession dans le cas de cession de titres.
L’échéance de prescription de l’action en nullité ne porte pas effet tant que la cession du fonds n’a pas été annoncée officiellement ou que tous les salariés n’ont pas été informés de la cession des titres.

Droit d’information périodique des salariés

Au-delà du droit d’information préalable dans les cas de cession, la Loi a également préconisé un droit d’information périodique sur les opportunités de reprise d’une entreprise par les employés. A part le droit d’information préalable dans les cas de cession, les salariés sont également en droit d’être informés de manière périodique des oppportunités de reprise de la société. Une information devant être organisée pendant une fréquence d’au moins une fois tous les 3 ans et doit se tenir, plus particulièrement, sur les conditions juridiques de la reprise par les employés, sur ses avantages et ses difficultés, et également sur les systèmes de confortation auxquels ils peuvent y prétendre. Ce qui concerne le contenu et les procédures de cette information doivent être décidés par un décret postérieure.

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